T-5, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
8. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide que la condition prévue à l’article 7 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision 2012-02-09, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide que la condition prévue à l’article 7 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision 2012-02-09, a. 8.